Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Les personnes autres que celles qui reçoivent d'un établissement mentionné à l'article 1er ci-dessus une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du fonctionnaire ayant reçu délégation. Les frais de transport et de séjour qu'elles sont appelées à engager pour le compte de l'établissement peuvent leur être remboursés dans les conditions fixées par le présent décret pour les missions temporaires.
1. Tribunal administratif de La Réunion, 29 décembre 2005, n° 0401052Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France : «Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, à l'occasion des déplacements temporaires et changements de résidence effectués par leurs personnels sur le territoire métropolitain de la France… » ; que, par suite, […]
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