Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé.
1° Par un changement d'affectation ou une mutation intervenant dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 18 ci-dessus ;
2° Par une nomination à un emploi hiérarchiquement supérieur ;
3° Par un réemploi prévu au titre VIII du décret du 6 février 1991 susvisé, dans une résidence recherchée par l'agent, différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de maladie mentionné à l'article 11 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
b) D'un congé de formation mentionné aux articles 9 et suivants du décret du 5 avril 1990 susvisé.
1. Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2014, n° 1105950Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n°92-566 du 25 juin 1992 susvisé : « L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17,18,19,20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint ou concubin. (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : « Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, […]
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