Entrée en vigueur le 30 août 1992
Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.
Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.
Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
[…] toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général a procédé au changement d'affectation contesté dans l'intérêt du service dès lors qu'il s'avérait que des difficultés relationnelles existant entre M me Y et son supérieur hiérarchique nuisaient au bon fonctionnement dudit service et qu'elle ne tenait pas compte des observations qui lui étaient faites ; qu'au surplus, les nouvelles missions attribuées à M me Y correspondaient à celles pouvant lui être confiées en vertu de l'article 2 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; qu'en outre, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Sartrouville la somme de 3.000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du décret n° 92-851 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux : Art. 6. – Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2 e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, […]