Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-922 du 18 août 2014 - art. 14
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificat ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnés à l'article 5 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur la contradiction qui semble exister entre les termes de l'article 36 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et ceux de l'article 18 du décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux. […] Le détachement dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux est possible dans les conditions fixées par les articles 18 à 21 du décret du 28 août 1992 précité.
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