Entrée en vigueur le 5 août 1992
Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l'existence d'une précédente saisie et l'identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l'acte de saisie.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
La même obligation s'impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.
Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la procédure, tous actes et informations que la loi lui fait obligation de leur communiquer.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 5 juin 2007, n° 07/81676
[…] JUGEMENT rendu le 05 juin 2007 […] — le procès-verbal de saisie-vente est nul en application de l'article 127 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 dès lors que plusieurs meubles saisis appartiennent à la mère de Monsieur X, qui est âgée et invalide et vit chez son fils, […] Fait à Paris, le 5 juin 2007
2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2011, n° 10/08426Confirmation
[…] Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 02 Juillet 2009 n° G 08/1588 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 06 septembre 2007 par la 15ème Chambre B de la Cour d'appel de céans enregistré au répertoire général sous le n° RG 05/273. […] Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 5 du Code de procédure civile,
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