Entrée en vigueur le 5 août 1992
Il en est fait mention dans l'acte de saisie.
[…] sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le doute relatif à la possibilité d'avoir simultanément les qualités de débiteur et de tiers saisi n'était pas de nature à constituer une cause légitime de retard dans la communication des renseignements prescrits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 59 et 60 du décret du 31 juillet 1992 ; 3°/ que la déclaration du tiers saisi au créancier prescrite par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, ne requiert aucune forme spécifique ; qu'en retenant pourtant […] X... en sa seule qualité de représentant légal de la débitrice, […]
Lire la suite…[…] que le zèle intempestif de l'huissier ne peut s'expliquer que par la légèreté avec laquelle il a reproduit la réponse de la BNP Paribas dans son premier procès verbal du 7 décembre 2009 à 14h étant relevé que le premier procès verbal contenait une erreur grossière sur l'adresse de la banque ; que le nom du rédacteur de la BNP n'est pas correctement orthographié, que l'huissier n'a pas respecté les prescriptions de l'article 59 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, ni celles de l'article 75 du décret sans détail des déclarations avec précision, sans réponse s'agissant de la “saisie valeurs mobilières” ; […]
[…] Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations de tiers saisi telles qu'elles résultent des articles 44 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, en déclarant sur le champ à l'huissier poursuivant qu'elle ne détenait aucune somme pour la société SNB ; qu'elle a par la suite confirmé ces affirmations en apportant les précisions demandées par la société DORAS MATERIAUX ; que la présence d'un ouvrier de la société SNB sur le chantier s'explique par les retards pris par cette dernière qui, […]
[…] que le zèle intempestif de l'huissier ne peut s'expliquer que par la légèreté avec laquelle il a reproduit la réponse de la BNP Paribas dans son premier procès verbal du 7 décembre 2009 à 14h étant relevé que le premier procès verbal contenait une erreur grossière sur l'adresse de la banque ; que le nom du rédacteur de la BNP n'est pas correctement orthographié, que l'huissier n'a pas respecté les prescriptions de l'article 59 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992, ni celles de l'article 75 du décret sans détail des déclarations avec précision, sans réponse s'agissant de la “saisie valeurs mobilières” ; […]