Article 159 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992
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Version01/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Code des procédures civiles d'exécution - art. R222-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 57 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;
2° La désignation détaillée du bien saisi ;
3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d'une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;
4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l'aliéner, ni le déplacer, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et qu'il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;
5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d'en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l'article 156 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l'exécution de la saisie ;
7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;
8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 90.

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 7 janvier 2009, n° 08/02293

[…] Par jugement en date du 29 octobre 2008, le juge de l'exécution à ordonné la réouverture des débats pour que la SA INNOVIA s'explique sur la recevabilité de sa procédure au regard des dispositions des articles 159 à 154 du décret du 31 juillet 1992.

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2Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, n° 9145/03
Confirmation

[…] F… les relations entre les parties se sont tendues et une action du même ordre est pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence à la suite d'une décision de rejet du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse qui a écarté une contestation de la Fondation X… relative à une saisie-revendication pratiquée également à la requête de Mesdames Sandra Y… et Mary Z… LE CADRE JURIDIQUE En droit en application de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992, « Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, […] En application de l'article 159, l'acte de saisie est établi, […]

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3Cour d'appel de Paris, 19 juin 2008, 07/20389
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-revendication du 8 juin 2007 ; qu'en effet, d'une part, Alain B… ne rapporte pas la preuve d'un grief, puisqu'il a lui-même assigné Corice Y… devant le juge de l'exécution le 26 juillet 2007 en nullité de la saisie-revendication, d'autre part, aux termes des articles 159 et suivants du décret du 31 juillet 1992, l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-revendication faite entre les mains d'un tiers détenteur n'est pas sanctionnée ;

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