Entrée en vigueur le 5 août 1992
Cet acte contient, à peine de nullité ;
1° Une copie du procès-verbal de saisie ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte avec la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;
4° En caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites, soit à l'article 187, soit, s'il s'agit de droits d'associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109 ;
5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication qu'il peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;
6° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.
[…] Elle fait valoir s'agissant des saisies effectuées entre les mains du CIC que le procès verbal de saisie est nul sur les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la nullité du procès verbal délivré entre les mains de la BNP Paribas ; que par ailleurs la dénonciation de la saisie des valeurs mobilières n'est pas intervenue dans le délai de 8 jours en violation de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992 ; que la caducité est par ailleurs encourue pour les deux saisies alors qu'un seul procès verbal a été dressé.
[…] — que sa réclamation sur l'assiette de la saisie ne traduit pas une contestation de la saisie elle-même et ne saurait être enfermée dans le délai d'un mois prévu par l'article 183 du décret du 31 juillet 1992 et que sa demande est recevable,
[…] Elle fait valoir s'agissant des saisies effectuées entre les mains du CIC que le procès verbal de saisie est nul sur les mêmes moyens que ceux développés au soutien de la nullité du procès verbal délivré entre les mains de la BNP Paribas ; que par ailleurs la dénonciation de la saisie des valeurs mobilières n'est pas intervenue dans le délai de 8 jours en violation de l'article 183 du décret du 31 juillet 1992 ; que la caducité est par ailleurs encourue pour les deux saisies alors qu'un seul procès verbal a été dressé.
Saisie de cette difficulté, la Cour de cassation a précisé, dans un avis relatif à la saisie d'une licence d'exploitation d'un débit de boisson, que la procédure de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières prévue aux articles 178 et suivants du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 était transposable, sous réserve d'adaptations. […]
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