Entrée en vigueur le 5 août 1992
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.
[…] qui précisait que l'adjudication serait réalisée sous la condition résolutoire d'obtention de l'agrément dans les conditions prévues aux statuts, lesquels stipulaient que les dispositions des articles 1861 à 1864 u code civil s'appliquaient […] que sont applicables en l'espèce les dispositions prévues aux articles 185 et suivants du décret du 31 / 7 / 1992 régissant les modalités de vente forcée des droits d'associés ; qu'aux termes des articles 190 et 193 du dit décret, les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges ; […]
[…] Elle estime que l'existence d'une clause d'agrément n'interdit pas la saisie des parts sociales et que le sujet devra être traité au moment de la réalisation de la saisie dans les termes de l'article 190 du décret du 31 juillet 1992. […]
[…] La procédure de vente aux enchères publiques des parts sociales saisies a été mise en oeuvre, l'article 190 du décret du 31 juillet 1992 disposant que le créancier poursuivant doit établir un cahier des charges contenant “ tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. “.