Entrée en vigueur le 12 août 1992
II. - Les médecins recrutés comme titulaires à partir de la publication du présent décret doivent être, en outre :
1. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en pédiatrie ;
2. Soit spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique, ou compétents qualifiés en gynécologie médicale ou en obstétrique, ou titulaires du diplôme d'études spécialisés complémentaires de médecine de la reproduction et gynécologie médicale ;
3. Soit spécialistes ou compétents qualifiés en psychiatrie, option Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent ;
4. Soit spécialistes qualifiés en santé publique, ou spécialistes qualifiés en santé communautaire et médecine sociale ou en santé publique et médecine sociale, ou titulaires du certificat d'études spéciales de santé publique.
III. - En cas d'impossibilité de recruter des médecins titulaires remplissant l'une des conditions définies au II ci-dessus, une dérogation exceptionnelle peut être donnée par le préfet pour le recrutement de médecins généralistes possédant une expérience particulière dans les matières énumérées au II.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 180-15 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « Le directeur d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être : a) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; b) Soit une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d'expérience professionnelle. […]
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1992 et 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Loire ; le département demande que le Conseil d'Etat annule les articles 5, 7 et 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ;
Certains des titres exigés par le décret ne sont plus attribués ou le sont de manière très réduite.Il lui demande s'il serait possible d'actualiser en conséquence l'article 9 du décret précité et d'élargir le champ des titres permettant d'exercer les missions de PMI . […]
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