Entrée en vigueur le 24 janvier 1993
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps.
Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque corps, les conditions générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.
Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps.
Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque corps, les conditions générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 juin 1998, 95BX01430, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n 93-89 du 22 janvier 1993 : « les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, à la date de publication du présent décret, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 … et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 … ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B … » et que selon l'article 2 du même décret, cette titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel ; […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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