Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992
Article 11 du Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/1992
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Version28/10/2005
Entrée en vigueur le 28 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1329 du 21 octobre 2005 - art. 3 () JORF 28 octobre 2005
Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux se compose d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente :
a) Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
b) Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement ;
c) Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au b ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
d) L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement ;
f) L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, doivent être compatibles avec ces dispositions.
Les documents graphiques font apparaître :
- la répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
- la localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
- les zones de baignade ;
- les zones de prélèvement et de rejet ;
- les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
- les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
- les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
- les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
- les périmètres de protection des captages d'eau potable.
L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
Le rapport présente :
a) Une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ;
b) Une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement ;
c) Le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au b ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ;
d) L'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ;
e) La justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement ;
f) L'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, doivent être compatibles avec ces dispositions.
Les documents graphiques font apparaître :
- la répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
- la localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ;
- les zones de baignade ;
- les zones de prélèvement et de rejet ;
- les principaux sites naturels aquatiques à protéger ;
- les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ;
- les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ;
- les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ;
- les périmètres de protection des captages d'eau potable.
L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti de protection et de développement. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine la légende des documents graphiques.
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