Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eauxAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 septembre 1992
Dernière modification : 17 octobre 2006

Commentaires6


www.vie-publique.fr · 20 mai 2019

24 septembre 1992 Publication du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 11 décembre 1992 Promulgation de la loi n° 92-1282 modifiant la procédure de contrats d'exploitation de l'eau. […] Le même jour, publication du décret n° 93-743 relatif à la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992. […]

 

M. Poignant Serge · Questions parlementaires · 12 avril 1999

En effet, aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992, la présence des deux tiers de ces commissions est exigée pour délibérer valablement ; il en résulte que si ce quorum n'est pas atteint, la séance doit être levée et qu'il y a lieu de procéder alors à une nouvelle convocation. […] La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions sur les règles de majorité imposées aux délibérations des commissions locales de l'eau (CLE), par les articles 4 et 10 du décret n° 92-1042 portant application de l'article 5 de la loi sur l'eau et relatifs aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). […]

 

M. Ligot Maurice · Questions parlementaires · 29 mars 1999

Il propose donc une modification du décret du n° 92-1042 du 24 septembre 1992 afin que les commissions locales de l'eau puissent prendre valablement des décisions avec un quorum de majorité simple.La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions sur les règles de majorité imposées aux délibérations des commissions locales de l'eau (CLE), par les articles 4 et 10 du décret n° 92-1042 portant application de l'article 5 de la loi sur l'eau et relatifs aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

 

Décisions13


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX00588, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 16. Aux termes de l'article L. 212-3 du code de l'environnement : « Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. (…) ». Aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992, en vigueur au 31 mars 2005 : " II – (…) Le projet de périmètre [du SAGE], accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé (…) ".

 

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 243566, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ; Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 1304178

Rejet — 

[…] Considérant tout d'abord que l'UNICEM ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux, dès lors que celui-ci a été abrogé le 23 mars 2007 par le décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 5 mai 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 avril 1992 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux public),
Article 1
La procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus par l'article L. 212-3 du code de l'environnement susvisé, pour satisfaire aux objectifs énumérés aux articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, est régie par les dispositions du présent décret.
Les dispositions des articles 2 à 4 ne sont pas applicables à la procédure d'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux conduite par la collectivité territoriale de Corse.
Les attributions exercées par le préfet en application des dispositions des articles 6 à 8 sont exercées en Corse par le président du conseil exécutif, à l'exception de l'approbation du schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui incombe à l'Assemblée de Corse. Si cette dernière apporte des modifications au projet arrêté par la commission locale de l'eau, sa délibération est motivée.
Article 2
I. - Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou, à défaut, dans les conditions prévues au II du présent article.
Dans le premier cas, la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans le périmètre ainsi déterminé est ouverte soit par un arrêté du préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département, soit par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. L'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les indications relatives à la délimitation du périmètre sont mentionnées auxdits arrêtés.
II. - En l'absence de schéma directeur, ou faute d'indications, le projet de périmètre, sur proposition éventuelle des collectivités territoriales, est établi, dans le respect des orientations définies par le préfet coordonnateur de bassin, soit par :
a) Le préfet du département lorsque le périmètre du schéma d'aménagement est entièrement compris à l'intérieur du même département ;
b) Les préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.
Le projet de périmètre, accompagné d'un rapport justifiant de la cohérence hydrographique et socio-économique du périmètre proposé, est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des départements intéressés ainsi qu'à toutes les communes concernées. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.
Le préfet coordonnateur de bassin saisit le comité de bassin pour avis sur le projet de périmètre auquel sont joints les avis des collectivités locales.
Après avis du comité de bassin, le périmètre est fixé par arrêté du préfet dans le cas prévu au a ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés dans le cas prévu au b ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
III. - L'arrêté préfectoral prévu soit au I, soit au II fait l'objet d'un affichage en mairies et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux.
Article 3
Lorsque le périmètre du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux a été publié, le préfet arrête la composition de la commission locale de l'eau, dont la création est prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement susvisé.
L'arrêté constituant la commission ou renouvelant l'ensemble de ses membres est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements intéressés. Cette publication mentionne le site internet où la liste des membres peut être consultée.
La commission est composée de trois collèges distincts :
- le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour la moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés. Il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;
- le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations ou syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature ;
- le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin, un représentant de l'agence de l'eau et, le cas échéant, un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin.
La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Chaque membre titulaire dispose d'un suppléant. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. Les suppléants pourvoient au remplacement des membres titulaires empêchés, démis de leurs fonctions ou décédés, pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites.