Entrée en vigueur le 27 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 15 () JORF 27 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 9 () JORF 27 novembre 1996
Est créé par : Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 - art. 1 () JORF 27 novembre 1996
Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée à l'alinéa précédent.
Si la faculté de recours prévue à l'article L. 720-10 du code de commerce a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
En cas de sursis à exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.
Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.
Le délai d'ouverture au public prévu au premier alinéa court à compter de la date de publication du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 pour les autorisations qui ont été notifiées avant cette date. Le délai d'ouverture au public prévu au cinquième alinéa court à compter de la date de publication du même décret du 26 novembre 1996 pour les permis de construire devenus définitifs avant cette date.
Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
Ces contrôles sont mis en oeuvre sur le fondement de l'article 23-2 dernier alinéa du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié, qui invite les titulaires d'une autorisation à déposer, auprès des services locaux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), un plan coté des surfaces de vente réalisées. […]
Lire la suite…En application des dispositions de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, complétée par le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail, […] chargées de statuer sur les demandes d'autorisation préalable d'exploitation commerciale, de veiller à ce que les opérations de création ou d'extension des grandes et moyennes surfaces restent compatibles avec […] Ces contrôles sont mis en oeuvre sur le fondement de l'article 23-2 dernier alinéa du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié, qui invite les titulaires d'une autorisation à déposer, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 dans sa rédaction alors en vigueur que lorsque la réalisation d'un projet autorisé, en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'autorisation ou de la date à laquelle cette dernière est réputée accordée ; qu'il est constant que la société « Robert 2 » a déposé une demande de permis de construire, […]
[…] 3°) de condamner l'Etat et la SCI 2 CG à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 du décret du 9 mars 1993 susvisé : ( ) Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, […]
[…] 2) La décision […] Considérant qu'aux termes de l'article L.451-5 du code de l'urbanisme : “Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : … 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, […] annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ou à un ensemble commercial mentionné au 3° et située hors du domaine publique des autoroutes et routes express.” qu'aux termes de l'article 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, […] en tous points identique au permis de contruire modificatif délivré le 23 août 2001 consécutivement à la demande du 21 décembre 2000 ; […]
[…] après démolition du bâtiment abritant un commerce n'ayant pas cessé d'être exploité pendant deux ans ou plus, d'un bâtiment destiné à recevoir un commerce de même nature et de même surface de vente ne constitue pas une modification substantielle au sens des anciennes dispositions de l'ancien article L 720-5 du Code de commerce. […] d'être exploité pendant deux ans ou plus, […] d'autre part, son extension ait fait l'objet d'une autorisation accordée par la commission d'équipement commercial ; qu'aux termes de l'article 23-2 du décret du 9 mars 1993 relatif à […] l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, […]
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