Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial
Décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial
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Derniers modifiés
Article 8
le 1 août 2006
Article 4-5
le 22 nov. 2002
Article 1
le 22 nov. 2002
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 27 novembre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 août 2006 |
Commentaires • 53
1. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°421312
Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020
2. Elle de qualifier un permis portant sur moins 1.000 m² de surface de vente en permis qui aurait du valoir "AEC" ?
jurisurba.blogspirit.com · 27 janvier 2017
3. CE, 19 juin 2002, Société Deval, no 222213Accès limité
Légibase · 6 octobre 2014
Décisions • +500
1. Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2009, n° 0700800
Annulation —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de commerce ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
2. CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13DA02060, Inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] – le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; – le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 ;
3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20 novembre 2009, 316803, Inédit au recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’équipement, du logement et des transports et du ministre délégué au commerce et à l’artisanat,
Vu le code des communes, notamment les articles L. 122-11 et L. 122-13 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 140-1 et R. 123-18 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 d’actualisation de dispositions relatives à l’exercice des professions commerciales et artisanales et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
Article
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Art. 1er. - Un observatoire départemental d’équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
Il a pour mission :
- d’établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d’une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
- d’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
- d’analyser l’évolution de l’appareil commercial du département.
Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d’équipement commercial.
Il a pour mission :
- d’établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d’une surface de vente égale ou supérieure à 400 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;
- d’établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
- d’analyser l’évolution de l’appareil commercial du département.
Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d’équipement commercial.
Article
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Art. 2. - L’observatoire départemental d’équipement commercial est présidé par le préfet.
Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
- d’élus locaux ;
- de représentants des activités commerciales et artisanales ;
- de représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers ;
- de représentants des consommateurs ;
- de personnalités qualifiées ;
- de représentants des administrations.
Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
- d’élus locaux ;
- de représentants des activités commerciales et artisanales ;
- de représentants des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers ;
- de représentants des consommateurs ;
- de personnalités qualifiées ;
- de représentants des administrations.
Article
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Art. 3. - Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.