Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 11
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par la partie la plus diligente.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois, faire opposition à cette cession.
27, le premier alinéa de l'article 29, le troisième alinéa de l'article 84, le premier alinéa de l'article 87, l'article 89-3, l'article 89-7 et le deuxième alinéa de l'article 103 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 susvisé ; 5° L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 10, […] l'article 75, le premier alinéa de l'article 78 et les articles 78-3, 78-9, le quatrième alinéa de l'article 78-16 et l'article 82-3 du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 13° Les articles 7 et 17, le troisième alinéa des articles 22 et 23, […]
Lire la suite…[…] Il résulte des articles 23 et 24 du Décret N°92-1448 du 30 décembre 1992 modifié, pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, que « Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice – ce qui est le cas de Maître X – il est procédé conformément à l'article 24. »