Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Les remises gracieuses et les admissions en non- valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes de l'agent comptable.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 avril 1999, 97PA00311, publié au recueil LebonAnnulation
[…] VU le décret n 94-39 du 14 janvier 1994 ; […] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article 32 du décret susvisé du 14 janvier 1994 : « Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur des créances de l'établissement sont décidées par le conseil d'administration de l'établissement après avis conforme de l'agent comptable principal. Le conseil d'administration peut déléguer cette compétence à l'ordonnateur principal. » ;
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