Article 30 du Décret n°92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version01/05/2009
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Version01/07/2016
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Version08/05/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-880 du 29 juin 2016 - art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.

La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 8 mai 2017

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