Décret n°93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 octobre 2012 |
Commentaires • 17
Décisions • 81
Rejet —
[…] – le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; […] – le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n°93-652 du 26 mars 1993 modifié ; […] Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; que le décret n°93-652 susvisé du
Annulation —
[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 80-234 du 6 mai 1980 modifié relatif à la formation des assistants de service social ;
Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu le décret n° 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 17 février 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'un des deux emplois suivants :
1° Les assistants de service social, qui ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes accueillies et leurs familles, de les aider dans leurs démarches et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population ou d'y remédier.
Ils assurent, dans l'intérêt de ces personnes, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux. Certains d'entre eux exercent les mêmes fonctions au bénéfice des personnels de l'établissement.
2° Les éducateurs spécialisés, qui participent, en liaison avec les familles, à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et sont chargés du soutien des personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation.
Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle au moyen des techniques et activités appropriées.
Lorsqu'il n'existe pas de cadre socio-éducatif dans l'établissement, les assistants socio-éducatifs sont placés directement sous l'autorité du directeur.
Les assistants socio-éducatifs sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert :
1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article R. 451-37 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation du concours.