Décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 mars 1993
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires33


BOFiP · 24 avril 2024

Par exemple, pour la profession d'avocat, il est bien précisé par l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé que chaque avocat associé au sein d'une SEL exerce ses fonctions au nom de la société.

 

BOFiP · 27 décembre 2023

Par exemple, pour la profession d'avocat, il est bien précisé par l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé que chaque avocat associé au sein d'une SEL exerce ses fonctions au nom de la société.

 

Parabellum · 16 janvier 2023

Les professions juridiques ou judiciaires seront listées par décret. Enfin, les professions techniques et du cadre de vie sont définies comme « toutes les autres », c'est-à-dire celles ne figurant pas dans les deux autres familles. A ce stade, on ne sait pas, notamment, où se situeront les conseils en propriété intellectuelle, et il faudra attendre le décret. […] Un décret spécifique traitera-t-il de ce sujet qui inquiète déjà certains professionnels ? Chez les avocats, la question est moins prégnante car la SEL est restée majoritaire. […] Un décret spécifique traitera-t-il de ce sujet qui inquiète déjà certains professionnels ? […] (empilage), pour pouvoir réaliser des opérations de restructuration ; ensuite et surtout,du décret du 27 novembre 1991.

 

Décisions88


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 29 février 2012, n° 11/01494

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que la société MMA se prévaut de l'article 20 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 selon lequel un avocat associé au sein d'une société d'exercice libéral (SELARL) ne peut exercer sa profession d'avocat à titre individuel, pour soutenir que Maître Couppey, avoué constitué pour la SCI Saint Médard, devait nécessairement se constituer avocat et/ou reprendre l'instance en cette qualité, postérieurement au 31 décembre 2011, au nom de la société d'exercice libéral d'avocats dont elle est membre désormais;

 

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 17 décembre 2019, n° 18/02745

Infirmation partielle — 

[…] — déclarer nulles et de nul effet les conclusions signifiées au soutien des intérêts de la SARL L''Aidain par une personne n''ayant pas capacité de le faire, conformément à l''article 21 du décret 93-492 du 25 mars 1993,

 

3Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2021, n° 19/00068

Infirmation partielle — 

[…] M. H sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause. Il fonde sa demande sur l'article 21 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 selon lequel l'avocat associé exerçant au sein d'une société exerce ses fonctions au nom de la société. Il soutient qu'en l'absence de faute personnelle distincte de son activité de conseil au sein de la société d'avocats H Rezac Mignon dont il est l'associé, seule la société doit être poursuivie. Il prétend qu'il n'est pas intervenu personnellement pour le compte des actionnaires de la société K et que c'est la société H Rezac Mignon qui a été mandatée pour être leur conseil.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 20 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace-Lorraine ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, et notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu l'avis émis le 23 février 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, informé en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 13 novembre 1992 ;

Vu les avis de l'Union professionnelle des sociétés d'avocats en date du 7 avril 1992, de l'Association des cabinets d'avocats à vocation internationale en date du 8 avril 1992, de l'Association pour l'exercice en groupe de la nouvelle profession d'avocat en date du 10 avril 1992, de la conférence des bâtonniers en date du 14 avril 1992, de la Commission nationale des conseils juridiques en date du 24 avril 1992, de la Confédération nationale des avocats en date du 27 avril 1992, de l'Association française des avocats conseils d'entreprises en date du 11 mai 1992, de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats en date du 13 mai 1992, de l'ordre des avocats à la cour de Paris en date du 17 juin 1992 ;

Vu les lettres du 23 mars 1992 par lesquelles ont été consultés l'Association nationale des avocats pour la sauvegarde des entreprises et leur développement, l'association professionnelle des avocats, la chambre des conseils juridiques, la chambre nationale des avocats en droit des affaires, la Compagnie nationale des conseils juridiques indépendants, l'Institut français des avocats spécialistes en droit fiscal, le syndicat des avocats de France, l'Union nationale des avocats et l'Union nationale des conseils juridiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Titre Ier : Des sociétés d'exercice libéral d'avocats.
Article 1

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'avocat en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession d'avocat en application des titres Ier et IV bis de loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 10 et des articles 34 et 42.

Chapitre Ier : Constitution de la société
Section 1 : Dispositions générales.
Article 3
La société d'exercice libéral est constituée sous la condition suspensive de son inscription au barreau établi auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est fixé le siège de la société et au tableau duquel est inscrit l'un au moins des associés exerçant au sein de la société.
Article 4

La demande d'inscription d'une société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein la profession d'avocat, ou par un mandataire. Elle est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité de la demande :

1. Un exemplaire des statuts de la société ;

2. Un certificat d'inscription au tableau ou sur la liste du stage délivré par le bâtonnier en ce qui concerne chaque associé exerçant en son sein ;

3. Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.

4. Les pièces justifiant de l'accomplissement, le cas échéant, des formalités prévues au premier alinéa de l'article 5,

5. La liste des associés exerçant la profession d'avocat au sein de la société avec leurs noms, prénoms, domiciles et, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.