Décret n°93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 août 1993 |
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| Dernière modification : | 1 avril 1998 |
| Code visé : | Code des marchés publics |
Commentaires • 9
Décisions • 17
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[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […] Considérant qu'au mois de février 1999, la société Armor Hélicoptère a déposé auprès d'EDF un dossier de qualification pour la passation d'un marché de surveillance de lignes électriques par hélicoptères conformément aux dispositions du décret n° 93-990 du 3 août 1993 ; qu'à la suite de l'évaluation interne de
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[…] Attendu du toutefois qu'il convient d'observer que si le contrat souscrit l'a été en référence au décret 93.990 du 3 août 1993 modifié, et non par le code des marchés publics comme pour les contrats antérieurs, ce décret constitue un ensemble de règles d'assouplissement des règles des marchés publics, et non des procédures distinctes.
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[…] Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 ; […] Vu le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre délégué à la santé et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 11 décembre 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La procédure est dite "ouverte" lorsque tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services intéressé peut présenter une offre.
Elle est dite "restreinte" lorsque seuls peuvent remettre des offres les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services invités à le faire par la personne qui se propose de conclure le contrat.
Elle est dite "négociée" lorsque cette personne consulte les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services de son choix et négocie les conditions du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.
Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui a présenté une offre est désigné par le mot "concurrent" ; celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée est désigné par le mot "candidat".
II. - Les contrats de fournitures ou de travaux ainsi que les contrats ayant pour objet exclusif ou principal les services énumérés au I de l'article 4-1 de la loi susmentionnée sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent décret ; les contrats ayant pour objet exclusif ou principal les services mentionnés au II de l'article 4-1 de ladite loi sont soumis aux seules dispositions des articles 3 et 14.
1° Aucune offre ou aucune offre appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure avec mise en concurrence préalable pour autant que les conditions initiales du contrat ne soient pas substantiellement modifiées ;
2° Contrats passés sur la base d'un accord au sens de l'article 4-2 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée à condition que celui-ci ait été passé conformément aux dispositions du présent titre ;
3° Contrats passés uniquement à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement et non dans le but d'assurer une rentabilité ou de récupérer les coûts de recherche et de développement ;
4° Contrats dont l'exécution, en raison de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à la protection des droits d'exclusivité, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services déterminé ;
5° Urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, lorsqu'elle n'est pas compatible avec les délais exigés dans les procédures ouvertes ou restreintes ;
6° Travaux ou services complémentaires ne figurant pas dans le projet initial ni dans le premier contrat conclu et devenus nécessaires à l'exécution de ce contrat à la suite d'une circonstance imprévue, à condition que l'attribution soit faite à l'entrepreneur ou au prestataire qui exécute le contrat initial et sous réserve que ces travaux ou services complémentaires soient sur le plan technique ou sur le plan économique difficilement séparables du contrat initial ou qu'ils soient strictement nécessaires au parachèvement du contrat initial tout en étant séparable de son exécution ;
7° Nouveaux travaux consistant dans la répétition d'ouvrages similaires confiés à l'entreprise titulaire d'un premier contrat à condition que ces travaux soient conformes au projet de base ayant fait l'objet du premier contrat passé après mise en concurrence et que cette possibilité ait été indiquée dès cette mise en concurrence initiale ;
8° Achats de fournitures cotées et achetées en bourse ;
9° Fournitures qu'il est possible d'acquérir dans une période de temps très courte et dont le prix à payer est manifestement plus bas que ceux pratiqués sur le marché ;
10° Fournitures qu'il est possible d'acquérir dans des conditions particulièrement avantageuses, lorsque le fournisseur cesse définitivement ses activités commerciales ou est en état de liquidation ou de redressement judiciaire ;
11° Achats complémentaires de fournitures auprès du fournisseur initial, destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait la personne responsable du contrat à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité ou des difficultés d'utilisation et d'entretien disproportionnées.