Décret n°93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 août 2005 |
Commentaires • 2
Décisions • 3
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 15 septembre 1993 relatif au règlement général du baccalauréat technologique : « Le diplôme national du baccalauréat de l'enseignement technologique est délivré au vu d'un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de premières et de terminales préparant à ce diplôme » ; que l'article 2 du même texte dispose que : « Le baccalauréat technologique comprend les séries suivantes (…) Série STAE (sciences et technologie de l'agronomie et de l'environnement) » ;
Rejet —
[…] Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 99-380 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ; Vu le décret n° 99-381 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ; Vu l'Instruction n° 99-125 du 9 septembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ; […] le jury ayant omis de prendre en considération les appréciations favorables portées sur son livret scolaire sur son travail en mathématiques ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jury a procédé, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 précitées du décret du 15 septembre 1993, à l'examen de ce document, qui mentionne que M lle C… a obtenu une moyenne de 10/20 en mathématiques durant l'année scolaire 2010-2011 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail, livre IX ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi d'orientation sur l'enseignement technologique n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement public agricole ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 août 1960 modifié relatif aux contrats d'association à l'enseignement public passés par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant délivrance du diplôme du baccalauréat de technicien ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu le décret n° 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique ;
Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992, modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976, relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 23 juin 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 8 juillet 1993,
Le ministre de l'éducation nationale,
FRANçOIS BAYROU
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
FRANçOIS FILLON