Décret n°94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 mars 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 octobre 2005 |
Commentaires • 14
Décisions • 146
Rejet —
[…] Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] VU le décret n 94-211 du 11 mars 1994 ; […] Z…, entrée en France en 1991 et qui y vit dans la clandestinité, ne justifie pas appartenir à l'une des catégories de ressortissants communautaires visés par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 17 du décret du 11 mars 1994 doit être rejeté ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ; […] Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son livre VIII ;
Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu la directive n° 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive n° 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu la directive n° 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services ;
Vu la directive n° 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;
Vu la directive n° 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;
Vu la directive n° 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ;
Vu la directive n° 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;
Vu la directive n° 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;
Vu la décision du 25 février 1964 du Conseil des communautés portant application aux départements français d'outre-mer des articles 52 à 58 du traité ;
Vu la décision n° 68-359 du 15 octobre 1968 du Conseil des communautés portant application aux déplacements français d'outre-mer des articles 48 et 49 du traité ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 40-III ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
b) Non-salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ;
d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine ;
e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ;
f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue depuis trois ans ;
g) Travailleurs salariés ou non salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise ;
h) Travailleurs salariés ou non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine.
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ;
i) Travailleurs salariés ou non salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au n, du travailleur salarié ou non salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d'autres dispositions du présent article, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes :
1° Pour une personne seule, accompagnée éventuellement de ses descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée vivant seule en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
2° Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l'attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Pour les ascendants à charge du demandeur du droit au séjour ou de son conjoint, un revenu du même montant que celui qui est exigé du demandeur et, éventuellement, de son conjoint ;
l) Qui ont cessé leur activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à condition qu'ils bénéficient d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, qu'ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources définies, selon les cas, aux 1°, 2° et 3° du k ;
m) Etudiants, justifiant être inscrits dans un établissement d'enseignement et suivre à titre principal leurs études qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base d'une autre disposition du présent article, et qui, par déclaration ou tout autre moyen équivalent de leur choix, assurent disposer, pour eux-mêmes et leur conjoint ainsi que pour leurs enfants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France et de ressources suffisantes.
n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, quelle que soit leur nationalité, qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu'ils sont définis ci-dessous :
1° Au titre des catégories définies aux a à j :
le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge.
2° Au titre des catégories définies aux k et l :
le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants et ascendants à charge.
3° Au titre de la catégorie définie au m :
le conjoint des ressortissants visés et leurs enfants à charge.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 6.