Entrée en vigueur le 31 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 3 (V)
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ainsi qu'aux agents bénéficiant du congé prévu au 3° dudit article, tant qu'ils ne sont pas remplacés dans leurs fonctions.
[…] 36-05-04-01-02 […] — les décisions mettant fin à l'attribution de 25 points de bonification indiciaire et de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires sont motivées dans la mesure où elles ont été prises conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 pour la première et du décret n°90-841 du 21 septembre1990 pour la seconde ;
[…] Il soutient qu'il a fait une correcte application des dispositions de l'article 2 du décret no 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière et de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que le confirme la circulaire DH/FH3/DAS/TS3 no 94-54 du 30 décembre 1994 relative à certaines modalités de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire ;
[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article 2 du décret n°94-139 du 14 février 1994 qui prévoit le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au fonctionnaire pendant la durée d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ; […] — le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;