Article 3 du Décret n°94-139 du 14 février 1994
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 19 février 1994

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Décisions3

1Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2023, n° 2202513Annulation

[…] — le centre hospitalier a commis une faute en refusant la NBI ; — elle a droit à réparation de la perte de NBI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 concernée par le refus illégal, d'un montant de 3 832,92 euros ; — elle a droit à l'application des articles 3 et 4 du décret n°94-139 du 14 février 1994 ; — l'article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 précise que la NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Par mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 16 mai 2023, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par M e Girard, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2024, n° 2205583Rejet

[…] — le centre hospitalier a commis une faute en refusant la NBI ; — elle a droit à réparation de la perte de NBI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 concernée par le refus illégal, d'un montant de 3 832,92 euros ; — elle a droit à l'application des articles 3 et 4 du décret n° 94-139 du 14 février 1994 ; — l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 précise que la NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le centre hospitalier universitaire d'Angers, représenté par M e Jacquez Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M me B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2023, n° 2202511Annulation

[…] — le centre hospitalier a commis une faute en refusant la NBI ; — elle a droit à réparation de la perte de NBI pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mars 2022 concernée par le refus illégal, d'un montant de 3 832,92 euros ; — elle a droit à l'application des articles 3 et 4 du décret n°94-139 du 14 février 1994 ; — l'article 27 de la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 précise que la NBI est prise en compte pour le calcul de la retraite. Par mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2022 et 16 mai 2023, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par M e Girard, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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