Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Si la dissémination volontaire de l'organisme génétiquement modifié, à des fins de recherche, de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au chapitre Ier du présent titre, ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine.
Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article 15 ci-dessous.
Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article 15 ci-dessous.