Article 6 du Décret n°94-199 du 9 mars 1994
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 - art. 2

Chaque bureau de vote procède au dépouillement du scrutin ainsi qu'à la proclamation des résultats.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat général du conseil supérieur et à chaque candidat.
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

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