Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 11
Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée.
Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations et réserves faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations et réserves.
[…] - le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, […] que l'article 38 du même décret dispose que : « Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, […]
[…] – le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature : « Pour les nominations sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. (…) » ; que, […]