Entrée en vigueur le 30 juin 2024
Modifié par : Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 28
Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.
Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.
Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite que soit ordonnée une enquête administrative, elle transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande accompagnée de toute pièce utile.
Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice.
La remontée d'information peut provenir de plusieurs canaux, dont celui des chefs de cour et de juridiction ». 10 Article 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. […] Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois (article 50-5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958). 16 Premier alinéa de l'article 51 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. 17 Article 51 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. […] Il ne le peut pas, en revanche, en dehors de ces cas. 21 Dernier alinéa de l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. 22 Articles 39-1 à 44 du décret n° 94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature. […]
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