Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 mars 1994
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires11


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

[…] – la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; – le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; – le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2020

La requérante a finalement été nommée, par décret du président de la République du 4 juillet 2019, sur un emploi du premier grade, en qualité de substitute du procureur général près la cour d'appel de Paris. […]

 

Actualités du Droit · 4 septembre 2019

Décisions18


1Conseil d'État, Section du Contentieux, 30 décembre 2010, 329513, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 novembre 1958; Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994; Vu le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17 juin 2020, 431588, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 85-986 du 16 décembre 1985 ; – le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; – le décret n° 2017-661 du 27 avril 2017 ; – le décret n° 2017-1013 du 10 mai 2017 ;

 

3Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 6 décembre 2017, 397363

Rejet — 

[…] - la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 65 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Article 1
Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.
Article 2
Les magistrats mentionnés à l'article 1er (1°) et à l'article 2 (1°) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée sont élus, lors de deux élections distinctes, au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret.
Article 3
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.