Décret n°94-199 du 9 mars 1994 relatif au Conseil supérieur de la magistrature
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 mars 1994 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 65 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : ELECTION DES MAGISTRATS MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR.
Les élections au conseil supérieur ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres. La date de ces élections est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre Ier : Election des magistrats de la Cour de cassation membres du conseil supérieur.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, la liste des électeurs du siège et la liste des électeurs du parquet sont établies respectivement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près cette juridiction et affichées à la Cour de cassation.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.
[…] – la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ; – le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; – le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :