Entrée en vigueur le 1 septembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-839 du 3 mai 2002 - art. 2 () JORF 5 mai 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable.
Lire la suite…L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. Cette dernière ouvre droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elle intervient dans le cadre de travaux de réparation ou d'amélioration de l'habitation principale du contribuable.
Lire la suite…[…] — - "N° 11194 % 02 […] le 06 Octobre 2003, l'article 2 du décret 96-97 du 7 février 1996, les
[…] Que par jugement en date du 02/02/2009, le Tribunal de Commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de sauvegarde du patrimoine de M me G B, […] […] Le vendeur déclare qu'à ce jour l'immeuble entre dans le champ d'application du décret N° 96-97 du 7 février 1996. Les recherches effectuées conformément à l'article 2 dudit décret n'ont pas révélé la présence d'amiante, ainsi qu'il résulte du rapport technique établi par :
[…] Le 2 février 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; M me BELFORT, Présidente, a signé la minute avec M. X, Greffier.
L'article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception toutefois de la part correspondant à la fourniture de gros équipements définis à l'article 200 quater du même code. […]
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