Entrée en vigueur le 21 mars 2002
Modifié par : Décret n°2002-375 du 19 mars 2002 - art. 1 () JORF 21 mars 2002
a) Les commerçants ;
b) Les sociétés commerciales .
2° Les chambres de métiers créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3° ci-dessous.
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1°, 2° et 3° du présent article ;
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
e) Les agents commerciaux ;
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole;
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
7° Les centres des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles exercent leur activité à titre de profession habituelle, qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales :
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés.
II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
L'article 2 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, qui a créé les centres de formalités des entreprises (CFE), a défini, concernant l'immatriculation au répertoire SIREN, sept catégories de personnes morales ou physiques. Les propriétaires forestiers exerçant de façon occasionnelle ne sont pas cités nommément par le décret. Cependant, les obligations d'identification des bénéficiaires d'aides publiques ont sensiblement évolué depuis la parution du décret, et le numéro SIREN a paru l'identifiant le plus sûr.
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle » ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, alors en vigueur : « Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) / 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (…) » ; […] que, pour les années en cause, l'activité en France de toute entreprise commerciale ou établissement d'une entreprise commerciale était soumise à la déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises, en application de l'article 2 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;
[…] qu'elle a toujours fait référence à l'existence d'un compte bancaire français lorsqu'elle a déposé ses demandes de remboursement de crédit de TVA auprès des autorités françaises ; que les deux conditions prévues par l'article L. 169 du livre de procédure fiscale à savoir, […] que la société est réputée avoir fait connaître son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises dès lors qu'en vertu des dispositions du décret nº 96-650 du 19 juillet 1996, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 susvisé abrogeant l'article 371 AA de l'annexe II du code général des impôts : « Art. 1 er . – Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, […]
L'article 2 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996, qui a créé les centres de formalités des entreprises (CFE), a défini, concernant l'immatriculation au répertoire SIREN, sept catégories de personnes morales ou physiques.
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