Article 4 du Décret n°94-647 du 27 juillet 1994
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 25 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-63 du 18 janvier 2001 - art. 2 () JORF 25 janvier 2001

Les bois traités dans les conditions prévues par l'article 3 ne peuvent servir ni à la construction ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles ; ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public.
Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles.
Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits ; le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit.
En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ".
Entrée en vigueur le 25 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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