Article 9 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Sortie de vigueur le 8 octobre 2006

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2011, n° 0811221Rejet

[…] — à titre subsidiaire, que le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il répond aux conditions d'aptitude professionnelle définies à l'article L. 212-2 du code du tourisme et au 3° de l'article 9 du décret n°94-490 du 15 juin 1994, dès lors que, s'il produit un diplôme de médecin délivré en France sur la base d'un diplôme égyptien, il ne fournit qu'un bulletin de situation de compte établi par l'IRCANTEC portant sur les années 1989 à 1996, alors que l'IRCANTEC a indiqué ne pouvoir délivrer une attestation mentionnant que l'intéressé a cotisé en tant que cadre d'un établissement de santé, l'IRCANTEC ne distinguant pas les agents cadres et non cadres ;

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