Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
L'agent de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.
Tous les versements ou remises faits à l'agent de voyages au titre de l'article 4-1 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article 19-6.