Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu à l'alinéa 1er est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
Bien que le caractere complementaire de l'activite n'ait pas fait l'objet jusqu'a present d'une definition precise, il apparait que la redaction de l'article 66 du decret est suffisamment explicite pour permettre aux prefets d'agir, au cas par cas, afin d'eviter toute derive par rapport a l'esprit et a la lettre de la loi. […] En effet, aux termes de l'article 66 du decret no 94-490 du 15 juin 1994 et de l'arrete du 22 novembre 1994, […]
Lire la suite…Cette loi, notamment l'article 12 du titre IV, permet par dérogation aux transporteurs de voyageurs d'organiser des voyages collectifs mais à condition que " les prestations qu'ils fournissent dans le cadre de leur activité principale gardent un caractère prépondérant par rapport aux autres prestations ou que ces dernières revêtent un caractère complémentaire. Il semblerait, […] un tel état de fait ne correspond plus à l'esprit de la loi. […] Bien que le caractère complémentaire de l'activité n'ait pas fait l'objet jusqu'à présent d'une définition précise, il apparaît que la rédaction de l'article 66 du décret est suffisamment explicite pour permettre aux préfets d'agir, au cas par cas, […]
Lire la suite…[…] que l'article 66 du décret 94.490 du 15 juin 1994 précise que les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50% de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
[…] que l'article 66 du décret 94.490 du 15 juin 1994 précise que les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50% de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles neoivent représenter, dans chaque cas, moins de 50% de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
[…] que l'article 66 du décret 94.490 du 15 juin 1994 précise que les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50% de la valeur globale de la prestation vendue ou
Bien que le caractere complementaire de l'activite n'ait pas fait l'objet jusqu'a present d'une definition precise, il apparait que la redaction de l'article 66 du decret est suffisamment explicite pour permettre aux prefets d'agir, au cas par cas, afin d'eviter toute derive par rapport a l'esprit et a la lettre de la loi. […] En effet, aux termes de l'article 66 du decret no 94-490 du 15 juin 1994 et de l'arrete du 22 novembre 1994, […]
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