Article 96 du Décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1994
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Version19/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. R211-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1994

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1994
Sortie de vigueur le 19 septembre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Murat, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 3 décembre 1998

L'article 23 de la loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 a institué une taxe sur certaines dépenses de publicité, à l'article 302 bis MA du code général des impôts. […] Or, elle touche aussi bien les imprimés publicitaires qui n'ont aucun caractère obligatoire et les brochures des agents de voyages qui sont imposées par le législateur. […] En effet, les brochures des agents de voyages sont rendues obligatoires par l'article 15 de la loi nº 92-645 du 13 juillet 1992 et par l'article 96 du décret nº 94-490 du 15 juin 1994. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Lyon, du 16 mai 2002, 2000/02392
Infirmation

[…] les agences de voyage sont tenues à une obligation d'information précise ; que, en application de l'article 15 de la loi précitée, « le vendeur doit informer les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées … et des conditions de franchissement des frontières »; que, en vertu de l'article 96 du décret du 15 juin 1994 pris pour l'application de cette loi, « préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit le vendeur doit fournir des informations… sur les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement » ; […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 2ème section, 13 décembre 2011, n° 10/04582
Confirmation

[…] — les conditions générales du contrat souscrit par les époux X auprès de la société Cap 5, rappellent les dispositions de l'article 96 du décret n°94-490 du 15 juin 1994 selon lequel le vendeur communique à l'acheteur le mode d'hébergement, sa situation, son confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil, et non celui qui correspond à la réglementation du pays dans lequel a été signé le contrat,

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2007, 05-15.601, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2005), d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat de vente formée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et des articles 96 et 98 du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris pour son application ;

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