Entrée en vigueur le 8 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1229 du 5 novembre 2012 - art. 2
Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 :
1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " ;
2° Les mots : " fonctionnaires des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " fonctionnaires territoriaux " ;
3° Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;
4° Le mot : " grade " est substitué aux mots : " groupe hiérarchique " ;
5° Les mots : " corps de catégorie " sont substitués au mot : " catégorie " ;
6° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sauf pour les articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ;
7° Les mots : " représentants de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ".
[…] Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels administrations parisiennes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. […] tel qu'applicable aux fonctionnaires de la ville de Paris en vertu des articles 4 et 5 du décret du 24 mai 1994 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies par l'article 17 du titre 1 er du statut général est exercé par le chef de l'administration parisienne concernée » ; […]
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (…) » ; […] sous réserve des dérogations prévues ci-dessous (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 : / 1° Les mots : » chef de l'administration parisienne concernée « sont substitués aux mots : » autorité territoriale « (…) » ; […]
[…] 18 mars 2011 par lequel le maire de la ville de Paris l'a placée en congé sans traitement pour raisons de santé, d'autre part, a annulé l'arrêté en date du 18 mars 2011 par lequel le maire de la ville de Paris l'a licenciée pour inaptitude physique en tant qu'il prend effet à compter du 26 juin 2011, et enfin a condamné la ville de Paris à lui payer une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris, en tant que, dans son article 5, ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;