Entrée en vigueur le 15 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 5
I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :
1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, le premier alinéa de l'article 31, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, le premier alinéa de l'article 100 ainsi que ses troisième à huitième alinéas et les articles 100-1, 104 à 108, le deuxième alinéa du VI de l'article 110, les articles 111 et 111-1, le douzième alinéa de l'article 136 ; ;
2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.
II.-Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.
dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012. […] des articles 4 et 6 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. […] conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, […]
Lire la suite…L'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale précise que la commune et le département de Paris ainsi que leurs établissements publics disposent de fonctionnaires organisés en corps, soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'État qui peut déroger aux dispositions de la loi. Le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 précise les dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. […] L'article 6 de ce décret énumère les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 qui ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes. […]
Lire la suite…[…] M e Fau ; le requérant persiste dans ses précédentes conclusions, évalue la somme demandée au titre de sa perte de rémunération à 6 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, et demande en outre de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, […] Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux (…) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1 er juin 2001, […] toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Dans la loi du 26 janvier 1984 (…), […]
[…] 36-06-01 […] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, rendu applicable aux personnels des administrations parisiennes conformément aux dispositions combinées des articles 4 et 6 du décret du 24 mai 1994 susvisé : « (…)Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. » ; que lesdites commissions n'ayant ainsi qu'un rôle consultatif, […]
des articles 4 et 6 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. […] conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement public, […]
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