Entrée en vigueur le 26 mai 1994
" Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers. "
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] 18 septembre 1989 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « L'autorité territoriale est convoquée dans les formes prévues à l'article 6. […]
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans les limites suivantes : … 3° Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement » ;
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] 4 novembre 1992 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. […]