Entrée en vigueur le 15 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-476 du 12 juin 2018 - art. 10
Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :
1° Les articles 2 à 5, les articles 8 à 25-1 et le premier alinéa de l'article 27 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;
2° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;
3° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 2 alors en vigueur du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « sauf disposition contraire, aucun détachement ne peut intervenir dans un emploi de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire » ; qu'aux termes de l'article 18 alors en vigueur du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : " Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes: 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, applicable aux fonctionnaires de la ville de Paris en vertu de l'article 18 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : « (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de (…) réintégrer son corps d'origine au moins trois mois avant l'expiration de sa disponibilité. » ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa réaction en vigueur à la date des décisions attaquées, en vertu du 7° de l'article 24 du décret n° 94-415 : « A l'issue de sa disponibilité, […]
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; […] ont été prises par le maire de Paris au vu du tableau d'avancement établi par la commission administrative paritaire, après avis du conseil d'administration de l'Ecole, conformément à la procédure prévue par les dispositions combinées de l'article 36 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et de l'article 18 du statut particulier des professeurs de l'ESPCI ; que cette procédure a impliqué une appréciation des mérites de M me B… qui peut être regardée, eu égard aux fonctions exercées par les professeurs de l'ESPCI, […]