Entrée en vigueur le 26 mai 1994
Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l'article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence.
Chaque section connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres.
[…] le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 15 février 1988, […] qu'aux termes de son article 45 : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette (…) effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. (…) Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. (…) » ; […]
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 44 et 45 du décret susvisé du 24 mai 1994, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, que le conseil supérieur des administrations parisiennes est consulté sur les projets de délibérations et sur les projets de décrets qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques des personnels, […]
[…] Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 15 février 1988 : « L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, […] Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle » ; et qu'aux termes de l'article 45 du même décret : « La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, […]