Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 décembre 1994
Dernière modification : 8 décembre 1994
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires10


M. René Beaumont, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 3 novembre 2005

Il convient de rappeler que les normes de fonctionnement applicables à la pratique de l'anesthésie sont issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique. Ce décret, qui définit les différentes étapes de l'anesthésie, de la consultation préanesthésique à la surveillance continue post-interventionnelle, prévoit notamment que les établissements de santé doivent assurer une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.

 

M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 14 juillet 2005

Il convient de rappeler que les normes de fonctionnement applicables à la pratique de l'anesthésie sont issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifié aux articles D. 6124 à D. 6124-103 du code de la santé publique. Ce décret, qui définit les différentes étapes de l'anesthésie, de la consultation préanesthésique à la surveillance continue post-interventionnelle, prévoit notamment que les établissements de santé doivent assurer une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.

 

M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Il convient de rappeler que les normes de fonctionnement applicables à la pratique de l'anesthésie sont issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, codifiée aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique. Ce décret, qui définit les différentes étapes de l'anesthésie, de la consultation pré-anesthésique à la surveillance continue postinterventionnelle, prévoit notamment que les établissements de santé doivent assurer une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées.

 

Décisions79


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-14.172, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1999, 97-17.505, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que puisque le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il y a lieu à deux cotations distinctes ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1999, 97-21.252, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que, puisque le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il y a lieu à deux cotations distinctes ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 665-3, L. 712-8, L. 712-9 (3°) et R. 712-2-1 ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juin 1994 ;

Vu l'avis du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 20 juillet 1994 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 1994 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 2
A titre transitoire, les établissements de santé mentionnés à l'article D. 712-40 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret et dont les installations ne satisfont pas aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 712-43 à D. 712-50 de ce même code disposent d'un délai de trois ans à compter de la date susmentionnée pour se conformer à ces conditions.
Les dispositions des articles D. 712-41, D. 712-42 et du dernier alinéa de l'article D. 712-48 du code de la santé publique sont applicables dès la publication du présent décret.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY