Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 octobre 1994
Dernière modification : 29 octobre 1994
Codes visés : Code du travail, Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

Commentaires3


M. Huguenard Robert · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

Les mesures d'application ont ete prevues par le decret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agrees. Celui-ci prevoit notamment que les engagements de financer la formation pris par les organismes dont les agrements expirent sont repris par les nouveaux organismes collecteurs dans le champ d'intervention geographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers. Les partenaires sociaux, gestionnaires du dispositif, se sont inscrits dans le cadre de ces dispositions.

 

M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

La creation des organismes paritaires collecteurs agrees prevus par l'article 74 de la loi du 20 decembre 1993, et mis en place par le decret no 94-936 du 28 octobre 1994, ne remet pas en cause le role et la fonction de cet organisme.

 

M. Jean Pourchet, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 octobre 1994

Si le projet de loi prévoit, également, que les organismes paritaires collecteurs agréés pourraient percevoir cette fraction de la taxe d'apprentissage, le décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs pris en application de l'article L. 961-12 du code du travail dispose que " lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct ".

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 961-12 ;

Vu la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et relatif à l'agrément des organismes collecteurs prévus au IV dudit article ainsi qu'à l'approbation des projets d'accueil et de formation mentionnés au II du même article ;

Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985 modifié, pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés mentionnés au IV dudit article ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Pour la collecte des contributions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du code du travail et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée, exigibles avant le 1er mars 1996, les dossiers de demandes d'agrément ne sont plus recevables après le 31 décembre 1994. Les engagements de financer la formation pris par les organismes dont les agréments expirent le 31 décembre 1995, en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail, sont repris par les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l'article R. 964-1-6 du même code, dans le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers.