Entrée en vigueur le 9 novembre 1994
Les régisseurs et leurs suppléants sont soumis à l'obligation de constituer un cautionnement dont le montant est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, les régisseurs et leurs suppléants sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, les régisseurs et leurs suppléants sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.