Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 31
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois à caractère culturel ou d'un emploi de catégorie C de même nature.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
[…] 5. Considérant, toutefois, qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 précité, la communauté d'agglomération du Beauvaisis ne pouvait procéder au recrutement par voie de promotion interne d'un assistant territorial de conservation du patrimoine que si trois recrutements par les autres voies étaient intervenus ; qu'en l'espèce, la communauté d'agglomération fait valoir qu'elle n'a pu procéder au recrutement par voie de promotion interne que de trois assistantes de conservation du patrimoine en 1995, […]