Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-706 du 30 avril 2002 - art. 5 ()
Ils exercent leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes :
1° Administration générale : dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité.
2° Secteur sanitaire et social : dans cette spécialité, ils assurent les tâches administratives à caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère social. Ils contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. Ils secondent, dans leur domaine de compétence, les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux.
Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A.
Ils peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier de leur cadre d'emplois, les rédacteurs territoriaux ne peuvent exercer des fonctions de secrétaire de mairie que dans les communes de moins de 2 000 habitants. Dès lors, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être attribuée pour l'exercice d'une fonction que les rédacteurs territoriaux, lesquels sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire « en tant que secrétaire général, dans les communes de 2 000 à 5 000 habitants ».
Lire la suite…Le décret nº 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux prévoit, en son article 2, qu'ils peuvent être chargés, en particulier, des actions liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. […] Par ailleurs, le décret nº 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit, en son article 2, que ceux d'entre eux qui exercent leurs fonctions dans la spécialité " administration générale " contribuent, notamment, à l'élaboration et à la réalisation des actions d'animation et de développement économique, social et culturel de la collectivité.
Lire la suite…[…] M me A soutient que la décision attaquée est contraire aux articles 57 et 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; qu'en vertu du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, son droit à congé de maladie ordinaire est d'un an, avec trois mois consécutifs à plein traitement et neuf mois consécutifs à demi traitement ; que la décision attaquée mentionne que la période de plein traitement court du 1 er août au 4 septembre 2008, […]
[…] Vu l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, notamment son article 2 ; Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ;
[…] 2°) d'annuler la décision du 22 décembre 2004 et de condamner la commune de Briançon à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de sa carrière au sein de la fonction publique de cette commune ; 3°) de condamner la commune de Briançon à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code du travail, notamment son ancien article L. 145-2 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Aux termes de l'article 2 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les rédacteurs territoriaux ne peuvent exercer des fonctions de secrétaire de mairie que dans les communes de moins de 2 000 habitants. […]
Lire la suite…