Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1462 du 28 novembre 2006 - art. 5 () JORF 29 novembre 2006 en vigueur le 1er décembre 2006
Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
Michel Charasse rappelle à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qu'en vertu des articles 5 et 6 du décret nº 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux : " les fonctionnaires territoriaux âgés de trente-huit ans au moins, justifiant de 5 ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans une collectivité territoriale, dont cinq ans au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, […]
Lire la suite…[…] de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences dans la gestion des collectivités territoriales de la procédure de promotion interne des agents territoriaux instituée par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. […] ladite promotion peut être prononcée après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis d'une commission administrative paritaire ou après examen professionnel. […] Il résulte effectivement de l'article 6 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 du même décret peuvent être recrutés en qualité de rédacteur par la voie de la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 février 1984, […]
Lire la suite…[…] M me X soutient qu'elle travaille à la mairie de Boulogne depuis 1982 ; qu'elle a progressé dans sa carrière ; qu'en 2006 elle a réussi l'examen professionnel de rédacteur ; que le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 prévoit dans son article 6 qu'il y a une nomination avec l'examen pour deux réussites au concours ; que lors de la CAP du 28 novembre 2008, quatre collègues ont réussi le concours de rédacteur, que donc deux nominations étaient possibles ; que les deux postes ont été attribués à deux collègues n'ayant jamais passé l'examen professionnel ; que les critères retenus pour 2008 étaient l'âge de l'agent et non la réussite à l'examen professionnel ; que dans ce cas elle ne voit pas l'intérêt de se remettre en question ;
Ce même article 15 précise que le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. […]
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