Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 27
En application du 3° de l'article 3, peuvent être inscrits :
a) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs qui sont chargés du secrétariat de mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un établissement public local assimilé à une commune de moins de 2 000 habitants et qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans un cadre d'emplois de catégorie C, dont quatre ans accomplis au titre des missions précitées.
Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant ;
b) Sur une liste d'aptitude établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.
Cet examen professionnel, organisé par les centres de gestion, comporte une ou plusieurs épreuves dont les modalités et les programmes sont fixés par décret et est organisé au moins une fois par an.
Ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours, mentionnés à l'article 4, de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
L'inscription sur les listes d'aptitude prévues au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Ceux-ci dénoncent le grave préjudice porté à leur carrière par l'impossibilité de nomination à ce grade par leur collectivité, en raison des conditions restrictives posées par l'article 6-1b du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 consolidé au 1er juillet 2008. […]
Lire la suite…En effet, le dispositif introduit par le décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 a ouvert pour une période transitoire de cinq ans, sans préjudice de la promotion interne de droit commun prévue par l'article 5 1° et 2° du décret du 10 janvier 1995, une voie de promotion interne supplémentaire, aux termes de l'article 6-1, aux adjoints administratifs chargés du secrétariat de mairie, d'une part, et aux fonctionnaires de catégorie C, d'autre part, dans le cadre d'emplois des rédacteurs, par le biais de la réussite à un examen professionnel.
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 6 février 2009, présentée par M me A-B X, demeurant « campagne Rastello, […] Vu le décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004, pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; […] non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. […]
[…] 36- 06 -02- 01 […] — que l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux prévoit qu'un fonctionnaire territorial peut être recruté en qualité de rédacteur stagiaire à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements par concours, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131- 6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article […]
[…] cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : «Le recrutement en qualité de rédacteur territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : […] / 3° Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux en application des dispositions du 1 ° de l'article 39 de ladite loi.» et qu'aux termes de l'article 6-1 […]
En effet, le décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux stipule, dans son article 6-1 (b), que peuvent être inscrits sur listes d'aptitude au titre de la promotion interne, établie après examen professionnel, les fonctionnaires de catégorie C qui comptent au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage.
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