Article 7 du Décret n°95-25 du 10 janvier 1995
Article 6-1Article 8
Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2012

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Décisions4

1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 2000, n° 9901041Rejet

[…] Considérant que M me Z-A soutient qu'aucun rapport émanant du président du centre national de la fonction publique territoriale n'a été communiqué à la commission administrative compétente pour se prononcer tant sur la prolongation de stage que sur sa titularisation ; qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : “La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0700684Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2013, n° 1200509Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage (…) Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8 » ;

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